Chambre sociale, 14 septembre 2022 — 21-17.473
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° B 21-17.473 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Promotion du prêt à porter (PPP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.473 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,4), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Promotion du prêt à porter, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promotion du prêt à porter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promotion du prêt à porter et la condamne à payer à Me Galy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Promotion du prêt à porter PREMIER MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée de remplacement doit seulement préciser la qualification du salarie remplacé ; qu'il importe peu que la catégorie et/ou l'échelon ne soient pas mentionnés ; qu'en l'espèce, la Convention Collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 distingue, au sein de la qualification de « vendeur », différentes catégories et différents échelons (cf. production n° 14) ; qu'en affirmant que la seule mention de « vendeuse » dans le contrat de mme [I] était insuffisante à préciser sur quel poste de travail la salariée devait être affectée, dès lors que la convention collective applicable mentionnait au sein de la classification « employés », plusieurs catégories de vendeurs (vendeur débutant, vendeur 2 ème échelon, vendeur très qualifié, vendeur technique, vendeur preneur de mesures), chacun correspondant à une catégorie distincte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, alors applicables du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière, d'AVOIR, l'infirmant pour le surplus, dit que l'indemnité de précarité versée à Mme [I] à hauteur de 337,07 euros selon le montant figurant au dispositif de ses conclusions restait acquise à la salariée ; ALORS QUE l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, que l'indemnité de précarité versée à cette dernière le 11 février 2017 lui restait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui l'invoque d'établir la réalité du licenciement verbal dont il se prévaut, en fournissant aux débats des pièces permettant de caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait que l'employeur aurait verbalement mis un terme à son contrat de travail le 27 août 2016 (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en affirmant que l'abandon de poste invoqué par la société n'était pas démontré et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir interrogé sa salariée sur les motifs pour lesquels elle ne s'était plus présentée à son poste à partir du 29 août 2016, ni lui avoir adressé une lettre lui indiquant qu'il était mis fin à la relation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et L. 1231-1, L. 1235-1 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1232-6 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1243-4 dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge, saisi par un salarié prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, de caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait que l'employeur aurait verbalement mis un terme à son contrat de travail le 27 août 2016 et sollicitait en conséquence une indemnisation à ce titre (conclusions d'appel p. 10) ; que l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que dès le mois de juin 2016, la salariée l'avait informé qu'elle ne viendrait plus travailler à compter du mois de septembre en raison de la reprise de ses études universitaires, qu'interrogée courant août 2016, elle avait annoncé qu'elle quitterait la société à la fin de la semaine 34, soit le 27 août 2016 au soir, que pour cette raison la salariée ne figurait plus sur les plannings à compter du 29 août 2016 mais que son contrat n'ayant pas été rompu, ses bulletins de paie mentionnant son absence injustifiée sous le terme de « retenue absence déductible » lui avaient été adressés mensuellement, et qu'en raison de son absence, l'employeur avait embauché une salariée pour la remplacer jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, de sorte que son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à la réalisation de son objet, à savoir le retour de Mme [D] à son poste le 11 février 2017 (conclusions d'appel p. 2 à 5 et p. 17 à 23 ; productions n° 5 à 9) ; que pour dire que l'employeur avait licencié verbalement Mme [I] le 27 août 2016, la cour d'appel a seulement retenu que dans un courrier du 5 août 2016, la salariée avait dénoncé des pressions de sa hiérarchie en vue d'obtenir de celle-ci la rédaction d'une lettre de rupture anticipée de son contrat, que le courrier du 29 août 2016 par lequel cette dernière avait demandé à l'employeur de lui confirmer la rupture de son contrat de travail et de lui envoyer le cas échéant les documents de fin de contrat était resté sans réponse, et qu'à compter du 29 août 2016, la salariée n'apparaissait plus sur les plannings établis par l'employeur qui ne l'avait, à aucun moment, mis en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les bulletins de salaire adressés à la salariée et son remplacement jusqu'au terme de sa mission, postérieurement au 27 août 2016, ni caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail le 27 août 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1232-6 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1243-4 dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 29 août 2016, la salariée avait indiqué que « le samedi 27 août 2016, à la fin de ma journée de travail, mon responsable hiérarchique m'a informée de ce que mon contrat était rompu, car il n'avait plus d'objet. En effet, la salariée que je remplaçais devait réintégrer le magasin. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me le confirmer par écrit, et de m'adresser en temps utile, mon solde salaire, congés payés, indemnité de précarité, ainsi que les documents contractuels afférents à mes contrats » (production n° 10) ; qu'il résulte clairement de ce courrier que la salariée n'avait, à aucun moment formulé de demande relative à la transmission des plannings postérieurs au 27 août 2016 ; qu'en affirmant que Mme [I] verse au débat le courrier du 29 août 2016 par lequel elle demande à son employeur de lui envoyer des plannings postérieurs au 27 août 2016, la cour d'appel a par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 28 mars 2017 n' avait pas alloué à la salariée la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement à un salarié qui a perçu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 1 283,10 euros pour procédure irrégulière de licenciement, en sus de la somme de 2 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment caractériser un préjudice réellement subi par la salariée distinct de celui de la perte de son emploi, la cour d'appel, qui a, en réalité, déduit le droit à indemnité de cette dernière, de la seule existence d'une faute de l'employeur, a violé l'article L. 1232-5 du code du travail.