Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-19.265
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 juillet 2021 par M. [M] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero Z 21-19.265.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Z 21-19.265 Demandeur: M. [P] Défendeur: M. [X] et autre Requête n°: 153/22 Ordonnance n° : 90857 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [X], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [D], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [P], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle M. [T] [X] et M. [W] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2021 par M. [M] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-19.265 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu la note en délibéré du 23 août 2022 déposée par la SCP Gadiou-Chevallier ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; MM [X] et [D] invoquent, au soutien de leur requête, l'inexécution de l'arrêt confirmatif frappé de pourvoi par M. [P], qui a apposé la formule exécutoire sur une décision du 3 mars 2010 rendue par le tribunal de district de Zurich (Suisse) qui condamne M. [P] à payer diverses sommes à MM. [X] et [D], et l'a condamné à leur verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. On observera que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision d'exequatur qui en rendant exécutoire une décision étrangère ne fait qu'en constater la régularité et ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement. Dès lors, elle ne peut donner lieu à application de l'article 1009-1 du code de procédure civile (voir en ce sens, Droit et pratique de la cassation en matière civile, p. 117; voir aussi, la note «La mesure de suspension de l'instance de cassation par retrait ou radiation d'un pourvoi», de Mme le conseiller [L], texte diffusé à l'occasion de la rencontre avec les avocats aux conseils du 5 mars 2020, citant comme illustration d'une «solution devenue classique» une ordonnance du 29 septembre 2016 (pourvoi n° P15-18.784) remettant en cause la précédente solution dont le demandeur à la requête se prévaut (Ord. 21 mars 1995, n°94-13.452, Bull n° 12). En outre, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle. En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac