Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-20.156
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 juillet 2021 par M. [X] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero T 21-20.156.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: T 21-20.156 Demandeur: M. [K] Défendeur: la société Sopic Requête n°: 155/22 Ordonnance n° : 90859 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Sopic venant aux droits de la société Gemo, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [K], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Sopic demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2021 par M. [X] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-20.156 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Sopic, venant aux droits de la société Gemo, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M.[K], qui notamment le condamne à lui payer la somme de 50.416 euros en réparation du préjudice causé par sa faute lourde, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi, qui est retraité, perçoit un revenu annuel de 38 755 euros, pour deux personnes et qu'il doit faire face à des charges importantes de remboursement d'un emprunt immobilier qui concerne sa résidence principale. Compte tenu de la précarité de sa situation, l'exécution immédiate et intégrale de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il justifie par ailleurs avoir procéder, sans attendre la requête en radiation et en exécution de la décision attaquée, à des versements de 200 euros par mois depuis janvier 2022, soit à ce jour de l'ordre de 1000 euros, montrant ainsi sa volonté d'exécuter la décision. Enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac