Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-20.258
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: D 21-20.258 Demandeur: la société [2] Défendeur: Mme [D] et autres Requête n°: 160/22 Ordonnance n° : 90864 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : Mme [R] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, l'association [3] de [Localité 4], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-20.258 formé le 27 juillet 2021 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse primaire d'assurance maladie du Gard invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution par la société [2] (l'employeur), de l'arrêt confirmatif frappé d'un pourvoi par cette dernière, qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et du décès de [T] [D], a fixé au maximum la majoration de la rente servie à la veuve de la victime ainsi que son préjudice moral et condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard les sommes dont elle a fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Il est exact que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. Si l'arrêt attaqué envisage bien, conformément aux prévisions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont cette dernière a dû faire l'avance au titre de la rente majorée versée à la veuve, il n'en fixe toutefois pas le montant. De sorte qu'à elle seule, l'inexécution de ce chef de dispositif n'aurait pu fonder une décision de radiation. Cependant , l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt ultérieur du 19 octobre 2021, fixe également le montant de la réparation du préjudice moral alloué à la veuve de la victime à 35 000 euros, somme dont la caisse primaire d'assurance maladie a dû faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et au remboursement duquel l'employeur a été condamné par l'arrêt attaqué. Il ressort des explications fournies que ce chef de condamnation, parfaitement déterminé dans son montant, n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-20.258 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac