Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-20.908
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 aout 2021 par la societe Le Grand Muscat a l'encontre de l'arret rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero K 21-20.908.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: K 21-20.908 Demandeur: la société Le Grand Muscat Défendeur: M. [L] et autre Requête n°: 162/22 Ordonnance n° : 90865 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Granier [L] Fournier Montgieux Claron Daudet Nacenta Le Cocguen-Viguier Lewandowski, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Le Grand Muscat, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle M. [T] [L] et la société Granier [L] Fournier Montgieux Claron Daudet Nacenta Le Cocguen-Viguier Lewandowski demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2021 par la société Le Grand Muscat à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 21-20.908 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCP Granier [L] Fournier Montgieux et autres (la SCP de notaires) et M. [L] invoquent l'inexécution d'un arrêt, rendu sur renvoi après cassation, frappé d'un pourvoi en cassation par la société Le Grand Muscat, qui confirme un jugement l'ayant déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice de perte de chance de vendre des parcelles et la condamne à verser aux premiers une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre, ce qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, hormis en ce qui concerne la condamnation à des frais irrépétibles dont l'inexécution ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle. A supposer qu'elle l'ait pu, il résulte en tout état de cause des pièces produites que le demandeur à la cassation qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 juin 2022 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac