Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-21.279
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: P 21-21.279 Demandeur: la société Briol Diffusion Défendeur: la société PJA Requête n°: 277/22 Ordonnance n° : 90873 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PJA, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Briol Diffusion, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société PJA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-21.279 formé le 16 août 2021 par la société Briol Diffusion à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'Industrie invoque l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par la société Briol Diffusion qui la condamne à lui payer la somme de 25.868, 68 euros, outre les intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Le risque de non-restitution des sommes versées en cas de cassation, allégué par la demanderesse au pourvoi, à le supposer avéré, ne constitue pas un motif pour s'opposer à l'exécution de la décision attaquée. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 21-21.279 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac