Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-23.345
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 octobre 2021 par la societe BTF a l'encontre de l'arret rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-23.345.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: J 21-23.345 Demandeur: la société BTF Défendeur: M. [B] Requête n°: 289/22 Ordonnance n° : 90879 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société BTF, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mars 2022 par laquelle M. [X] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 octobre 2021 par la société BTF à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-23.345 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [B] invoque l'inexécution d'un arrêt, frappé de pourvoi par la société BTF qui la condamne à verser diverses sommes à son ancien salarié, en suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la société BTF justifie d'une exécution partielle par deux versements, d'un montant total de 4.809, 84 euros, sur un montant dû en principal de 19 928, 65 euros, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, dans la mesure de ses moyens. Elle justifie par ailleurs avoir rencontré à la suite de la crise sanitaire, d'importantes difficultés financières caractérisées par un déficit de 91. 304 euros en 2021, de telle sorte que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac