Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-19.099
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 juillet 2021 par la societe Plomberie Dom a l'encontre de l'arret rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistree sous le numero U 21-19.099.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: U 21-19.099 Demandeur: la société Plomberie Dom Défendeur: la société Rosa Fe Requête n°: 143/22 Ordonnance n° : 90883 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Rosa Fe, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Plomberie Dom, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 février 2022 par laquelle la société Rosa Fe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2021 par la société Plomberie Dom à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-19.099 ; Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations présentées oralement en défense à la requête la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Plomberie Dom, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi a procédé au paiement de l'indemnité d'occupation. Cependant, en raison de difficultés éprouvées dans sa recherche d'autres locaux, elle ne peux libérer les lieux comme cela a été ordonné par l'arrêt attaqué. De surcroît, il est nécessaire pour la société Plomberie Dom de continuer son activité dans l'attente de nouveaux terrains au risque de graves conséquences économiques et sociales. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine