Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-20.666

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 aout 2021 par Mme [O] [B] epouse [R] a l'encontre de l'arret rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-20.666.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-20.666 Demandeur: Mme [B] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France et autre Requête n°: 139/22 Ordonnance n° : 90906 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [O] [B] épouse [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 février 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 août 2021 par Mme [O] [B] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-20.666 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [O] [B] épouse [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi est non imposable et qu'elle ne perçoit que des versements de la caisse d'allocation familiale des Hauts de Seine pour pouvoir subvenir à ses besoins. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine