Ordonnance, 15 septembre 2022 — 21-25.520

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 decembre 2021 par la societe 1001 Vies habitat a l'encontre de l'arret rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero Y 21-25.520.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Y 21-25.520 Demandeur: la société 1001 Vies habitat Défendeur: Mme [Z] et autre Requête n°: 133/22 Ordonnance n° : 90912 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [Z], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société 1001 Vies habitat, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle Mme [I] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2021 par la société 1001 Vies habitat à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-25.520 ; Vu les observations développées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [Z] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes, a notamment, ordonné sa réintégration au sein de la société 1001 Vies Habitat et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Les pièces versées aux débats font apparaître que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution significative et démontre la volonté de la société 1001 Vies Habitat de mettre à disposition de Mme [Z] un poste de travail répondant aux normes ergonomiques préconisées par le médecin du travail. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine