5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022 — 19/03766
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03766 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQAR
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 septembre 2019
RG :F18/00266
[P]
C/
S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène BOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [P] a été engagée verbalement par la Sarl Fluides Concept et Associés en qualité d'ingénieur thermicien à compter du 05 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [T] [P] occupait le poste d'ingénieur chargé d'affaires, niveau 2.2, coefficient 130 de la convention collective « Syntec ».
Le 21 décembre 2016, Mme [T] [P] a été en arrêt maladie.
Le 27 mars 2017, Mme [T] [P] a fait une déclaration d'accident du travail et le 10 octobre 2017 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Sarl Fluides Concept associés son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] [P] a été en congé maternité du 09 octobre 2017 au 10 février 2018 puis à compter de cette date en arrêt maladie.
Par requête datée du 1er juin 2018, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- dit que la Sarl Fluides Concept et Associés doit rectifier et transmettre à Mme [T] [P] les bulletins de salaire d'octobre 2017 et janvier 2018 afin d'y faire mentionner la période de maternité,
- débouté Mme [T] [P] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [T] [P] à verser à la Sarl Fluides Concept et Associés la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 27 septembre 2019, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] [P] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement des sommes suivantes :
* 9 112,08 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
* 911,21 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 1 970,09 euros à titre complément de salaire au titre de la maladie du 11 février au 11 mai 2018,
* 197 euros à titre d'incidence congés payés,
- condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, au visa de l'article L1222-1 du code du travail, en raison du paiement tardif des indemnités de prévoyance,
- ordonner la remise des bulletins de paie d'octobre 2017 et janvier 2018 qui devront mentionner les dates correctes d'arrêt maternité et maladie, telles que précisées dans le corps des présentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- constater que la Sarl Fluides Concept et Associés a adhéré à un service de san