Pôle 6 - Chambre 8, 15 septembre 2022 — 19/08947

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08947 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00395

APPELANTE

SA LYONNAISE DE CÂBLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉ

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [S] a été engagé à compter du 10 juin 2013 par la Société Lyonnaise de Câblage (SLC) en qualité de responsable d'équipe suivi de chantiers, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2013.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône.

M. [N] [S] a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 9 août 2015.

Le 21 décembre 2015, le médecin du travail, à la demande du salarié, a procédé à son examen, le déclarant 'apte avec restrictions : ne doit plus travailler sur les armoires électriques. Inaptitude prévisible', à revoir dans quinze jours.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome réactionnel à compter du même jour, et ce jusqu'au 21 février 2016.

Lors du second examen en date du 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] [S] inapte avec cette conclusion : 'Ne doit plus travailler sur les armoires électriques'.

M. [N] [S] a été convoqué le 16 mars 2016, pour le 23 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par lettre recommandée datée du 29 mars 2016.

Contestant son licenciement, M. [N] [S] a, le 19 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la Société Lyonnaise de Câblage à verser à M. [N] [S] les sommes de :

' 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 500 euros au titre des congés payés afférents,

' 1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [N] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la santé d'une part et préjudice moral d'autre part, ainsi que du surplus de ses demandes.

La Société Lyonnaise de Câblage a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 août 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2020, la société SLC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et

statuant à nouveau,

de :

- juger régulier et bien fondé le licenciement de M. [N] [S]

- rejeter l'ensemble de ses demandes

subsidiairement,

- constater que M. [N] [S] ne justifie pas du préjudice allégué à l'appui du quantum de ses demandes indemnitaires

en conséquence,

- ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [S]

en tout état de cause,

- débouter M. [N] [S] de ses demandes d'indemnisation pour préjudice moral, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis

- condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019, M. [N] [S] demande à la cour de :

à titre principal,

- débouter la Société Lyonnaise de Câblage de l