Pôle 6 - Chambre 8, 15 septembre 2022 — 19/09853
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09853 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01502
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMÉE
SAS BONNEUIL EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O], (la salariée) a été engagée le 12 janvier 2009, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée polyvalente de magasin par la société Bonneuil Exploitation qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne E. Leclerc.
Par avenant du 26 octobre 2009, elle est devenue salariée à temps plein.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En arrêt de travail du 22 mai 2012 au 11 février 2013, pour cause de maladie non professionnelle, la salariée a été déclarée apte à la reprise mais en mi-temps thérapeutique du lundi au samedi avec une amplitude horaire maximum de quatre heures et sans port de charges.
Puis le 27 août suivant, le médecin la déclarait inapte à son poste de travail, cet avis étant confirmé le 11 septembre 2013, le praticien précisant alors qu'elle était inapte au poste d'hôtesse de caisse mais apte à un poste sans manutention, préconisant un reclassement après bilan de compétence.
Selon avenant du 20 janvier 2014, le poste d'hôtesse de caisse affectée au coffre était confié à l'intéressée.
Du 6 avril au 4 octobre 2014, la salariée était en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 26 octobre 2016.
La reprise de la salariée s'organisait le 27 octobre 2016 à hauteur de 30 h de travail hebdomadaire, dans le cadre de la poursuite du congé parental et le 28 octobre suivant, le médecin du travail la déclarait apte à la reprise à son poste, mais à revoir dans un mois.
Selon avis du 28 novembre 2016, la salariée était finalement déclarée inapte à son poste, décision que le praticien confirmait le 19 décembre suivant.
Après avoir informé sa salariée de son impossibilité de reclassement, la société convoquait Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2017 et le 16 février suivant la salariée était licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la mesure prise à son encontre l'intéressée saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 26 octobre 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 2 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 3 septembre 2019, cette juridiction a :
- dit que la société Bonneuil exploitation a respecté son obligation de reclassement
- dit le licenciement intervenu de Mme [O] bien fondé ;
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Bonneuil exploitation de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration du 30 septembre 2019, Mme [O] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2019, Mme [O] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
-dit que la société Bonneuil exploitation a respecté son obligation de reclassement ;
-dit le licenciement bien fondé ;
-débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-mis les dépens à la charge de Madame [O] ;
Statuant à nouveau :
- de condamner la société Bonneuil ex