15e chambre, 15 septembre 2022 — 19/03783

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/03783

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQEU

AFFAIRE :

[K] [C]

C/

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de [Localité 4] - SEMNA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/03228

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie MERGUY

Me Didier Guy SEBAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 11 mai 2022, prorogé au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [K] [C]

née le 23 Mars 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451

APPELANTE

****************

Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Ville de [Localité 4] - SEMNA

N° SIRET : 333 502 391

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 substitué par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 3 avril 2006, Madame [K] [C] a été engagée en qualité d'assistante de direction chargée des services généraux et achats par la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de [Localité 4] (la SEMNA), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat de travail prévoyait son engagement au statut d'ETAM, position 2.1, coefficient 275 selon la classification établie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable entre les parties. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était assujettie à la position 3.3 et au coefficient 500 de la convention collective applicable.

Entre le 16 avril et le 7 août 2007 et entre le 24 août et le 13 décembre 2010, elle a été placée en congé maternité.

A compter du 21 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue d'une visite de pré-reprise organisée le 19 octobre 2017, le médecin du travail recommandait d'envisager l'inaptitude de la salariée.

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2017, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par avis du 3 novembre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement, le maintien dans l'emploi de la salariée était gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 7 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 novembre suivant, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 23 novembre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement, motivé par son inaptitude et la dispense de procéder à son reclassement.

Par jugement du 30 juillet 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Activités diverses, a :

- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;

- condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 15 octobre 2019, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :

- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée par les graves manquements de ce dernier à ses obligations, à savoir son sous-classement au regard du po