11e chambre, 15 septembre 2022 — 19/03919
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/03919 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ5A
AFFAIRE :
[U], [T] [J]
C/
SARL JCB CONCEPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/00412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Aurore GUIDO-DEAÏBES de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U], [T] [J]
née le 09 Novembre 1974 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
SARL JCB CONCEPT
N° SIRET : 404 703 142
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore GUIDO-DEAÏBES de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 18 septembre 2014, Mme [U] [J] était embauchée par la société JCB Concept en qualité de coiffeuse, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la coiffure.
Le 20 janvier 2017, la société JCB Concept convoquait Mme [J] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 31 janvier 2017.
Le 6 février 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir produit des SMS diffamants envers ses collègues. Mme [J] contestait ces affirmations et rétorquait qu'elle avait subi des brimades et humiliations faisant suite à l'annonce du projet de maternité qu'elle portait.
Le 23 février 2017, Mme [J] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société JCB Concept de sa demande reconventionnelle.
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [J] le 25 octobre 2019
Vu les conclusions de l'appelant, Mme [J], notifiées le 8 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer Mme [J] bien fondée en son appel,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau':
- Juger mal fondé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [J] le 23 décembre 2016 et l'annuler
Vu les articles L4121-1, L1225-3-1, L1225-1, L1225-2 et L1225-3, L1152-1 et L1152-2, du code du travail,
Vu l'article L2141-2 du code de la santé publique,
A titre principal':
- Prononcer la nullité du licenciement de Mme [J],
- Condamner la société JCB Concept à lui payer :
Au titre de la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des règles protectrices de la maternité et au titre de la nullité du licenciement pour avoir subi et refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et les avoir dénoncés :
- Une indemnité réparant intégralement le préjudice causé, équivalente à 12 mois de salaire, soit la somme de 31'027,56 euros (articles L1235-3 et L1225-3-1 du code du travail),
- la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail), et pour discrimination (article L1132-1 du code du travail),
En tout état de cause, sur les deux motifs de nullité du licenciement :
- une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 8'399,67 euros bruts, outre congés payés sur préavis de 839,96 euros bruts,
A titre subsidiaire
Vu l'article L1235-3 du code du travail :
Vu la règle non bis in idem,
- Juger que le grief relatif à une remise tardive de justificatifs d'absence du 3 janvier 2017 et d'emportement contre Madame [N] [Y] a fait l'objet d'un avertissement et ne peut justifier une seconde mesure disciplinaire, en l'espèce le licenciement,
- Juger que le licenciement de Mme [J] est sans cause