15e chambre, 15 septembre 2022 — 20/00161
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00161
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWJJ
AFFAIRE :
S.A.R.L GROUPEMENT HOVAKIMIAN
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 17/01623
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle VAREILLE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 06 juillet 2022, prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GROUPEMENT HOVAKIMIAN
N° SIRET : 809 428 121
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle VAREILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0977
APPELANTE
****************
Madame [P] [K]
née le 21 Août 1984 à [Localité 5] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [P] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'interprète-traducteur, qualification employé coefficient hiérarchique 150, niveau 2 par l'entreprise David Barbier pour une durée de travail de 20 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 200 euros.
Le contrat de Madame [K] a été transféré à la société Groupement Hovakimian le 7 mars 2015 et à cette occasion son temps de travail a été porté à 96 heures par mois et sa rémunération mensuelle fixé à 1 080 euros brut.
La société emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Madame [K] a fait l'objet de trois avertissements les 19 septembre 2012, 13 mars 2014, 17 novembre 2014 et d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 25 novembre 2015 pour être arrivée à plusieurs reprises en retard à son travail.
Du 2 août 2016 au 23 novembre 2016, Madame [K] a été en congé maternité.
Elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à plusieurs reprises durant ce congé les 21 octobre 2016, 25 octobre 2016, 8 novembre 2016, 9 novembre 2016, 10 novembre 2016.
Elle a repris son travail le 25 novembre 2016, date à laquelle elle a formé une nouvelle demande de rupture conventionnelle.
Le 28 novembre 2016 lors de sa visite de reprise le médecin du travail a estimé qu'un avis médical d'un psychiatre était nécessaire avant de statuer sur son aptitude à reprendre son travail et l'a adressée parallèlement à son médecin traitant.
Le 28 novembre 2016, la société lui a notifié un avertissement notamment pour s'être présentée à son travail le 25 novembre avec son enfant.
Madame [K] a été en arrêt de travail du 29 novembre 2016 au 13 décembre 2016.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 19 décembre 2016.
Le 21 décembre 2016, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [K] apte à reprendre son poste.
Le contrat a pris fin le 31 janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2017, Madame [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture conventionnelle de son contrat et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt a :
- constaté que la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 31 janvier 2017 est conforme
au droit,
- débouté en conséquence Madame [K] de sa demande de constater la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme et de fond,
- jugé que le coefficient applicable à la relation de travail est fixé à 330 statut cadre,
- fixé la rémuné