15e chambre, 15 septembre 2022 — 20/00816
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00816
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2DH
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[E], [I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00527
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats
Me Olivier LAGRANGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [X] [F]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANTE
****************
Madame [E], [I] [M]
née le 31 Janvier 1980 à Bandjoun (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier LAGRANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit signé le 26 juillet 2013, Madame [I] [M] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Madame [X] [F]. Dans ce cadre, une durée hebdomadaire de travail de 31 heures avait été convenue entre les parties (de 8 heures 30 à 14 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures 30 à 15 heures 30 le vendredi).
En parallèle, suivant contrat de travail écrit signé le 26 juillet 2013, Madame [M] a été engagée par Monsieur [O] [B], conjoint de Madame [F], afin notamment d'assurer des tâches de ménage.
Les deux contrats ont pris effet le 4 novembre 2013.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par courrier daté du 26 novembre 2017, Madame [M] a été convoquée par Madame [F] à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 7 décembre suivant.
Par courrier daté du 12 décembre 2017, Madame [M] s'est vu notifier par Madame [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2018, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment d'obtenir le paiement par Madame [F] de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement du 4 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de la salariée à 1.624,67 euros ;
- condamné l'employer à lui verser les sommes suivantes :
- 12.151 euros à titre de rappel de salaire ;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces condamnations seraient assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'employeur, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2020, Madame [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] expose notamment que :
- la salariée n'a accompli aucune heure complémentaire, de sorte qu'elle a perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues ;
- les demandes de rappels de salaire de l'intimée ne sont pas étayées, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un "planning type" incohérent et d'attestations générales et imprécises ;
- le décompte de la durée du travail alléguée par la salariée n'est pas recevable, celui-ci étant imprécis, procédant d'affir