cr, 14 septembre 2022 — 22-85.269

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Textes visés

  • Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-85.269 FS-N N° 1243 ECF 14 septembre 2022 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne dans le procès instruit contre M. [K] [O] du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Narbonne, en date du 26 octobre 2020, M. [K] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Narbonne comme prévenu du délit susvisé. Par jugement définitif du 25 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Narbonne s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.