CHAMBRE SOCIALE B, 16 septembre 2022 — 18/00425
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00425 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPHF
SAS L'ECLAT 2000
C/
[K]
SASU EUROPE SERVICES PROPRETE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Janvier 2018
RG : 15/03658
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société L'ECLAT 2000
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[R] [K] épouse [W]
née le 31 Décembre 1983 à Oran (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON
Société EUROPE SERVICES PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jéhane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés l'Eclat 2000 et Europe Services Propreté développent une activité de nettoyage au service des professionnels.
Elles relèvent de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [W] a été recrutée par la société Europe Services Propreté, le 14 septembre 2009, en qualité d'agent d'entretien, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenants à son contrat de travail initial, sa durée de travail hebdomadaire a été modifiée à plusieurs reprises, le dernier avenant ayant eu pour effet de la porter à 22h50 par semaine.
Aux termes du contrat de travail, Mme [W] était affectée sur le site du Cercle des conférences médicales, [Adresse 3] à [Localité 9].
Par courrier du 4 mai 2015, Mme [W] a refusé de signer un avenant proposé par son employeur pour passer la durée hebdomadaire à 17 heures, et a sollicité la régularisation de son salaire.
Par avenant du 1er juin suivant, la société Europe Services Propreté a modifié les horaires de travail de la salariée.
Par courrier du 12 juin 2015, Mme [W] a été informée par son employeur que suite à la perte du chantier sur lequel elle était affectée, son contrat de travail serait repris par la société l'Eclat 2000 à compter du 18 juin 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2015, la société l'Eclat 2000 a notifié à la société Europe Services Propreté son refus de reprendre la salariée dans ses effectifs en raison de la conclusion de l'avenant du 1er juin 2015 précité alors que le contrat commercial prenait fin au 17 juin suivant et que Mme [W] n'effectuait pas les heures prévues chez le client.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2015, la société Europe Services Propreté a entendu s'opposer à la remise en cause du transfert, affirmant notamment que l'avenant du 1er juin, conclu suite au refus de la salariée de la baisse de mensualisation, n'était qu'une régularisation de celle-ci.
Par courrier du 18 juin 2015, l'union locale CGT a interpellé la société l'Eclat 2000 sur l'interdiction faite à Mme [W] par le chef d'équipe de rejoindre son poste le matin-même à 5 heures.
La société L'Eclat 2000 a convoqué Mme [W] a un entretien 'xé au 24 juin 2015, à son siège social en Saône et Loire.
Mme [W] a refusé de s'y rendre en raison de la distance.
Par courrier du 25 juin 2015, la société l'Eclat 2000 a informé la salariée qu'elle contestait son temps de travail effectif et qu'elle considérait qu'elle restait employée de la société Europe Services Propreté.
C'est dans ce contexte que Mme [W] a saisi dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, laquelle, dans une ordonnance du 4 novembre 2015, a condamné solidairement les sociétés Europe Services Propreté et l'Eclat 2000 à lui verser les sommes suivantes:
- 443,70 euros bruts au titre du salaire du 18 au 30 juin 2015 ;
- 3 595,80 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre 2015 ;
- 119,86 euros au titre d