Pôle 6 - Chambre 12, 16 septembre 2022 — 20/05852

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Septembre 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKV2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00448

APPELANT

Monsieur [S] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur saisines respectives de M. [S] [U] et de la CPAM du Val de Marne dans un litige les opposant , après cassation de l'arrêt RG n° 15/06623 rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O], de nationalité béninoise, a sollicité de la CPAM du Val de Marne (la caisse) le rattachement rétroactif de son épouse Mme [R] [V] [E] (née en 1981, de nationalité béninoise), à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit à compter du 06 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.

La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris l'a déclaré recevable en son action, mais mal fondé en celle-ci et l'a débouté de ses demandes.

M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. [O], l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu au visa des articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur, que pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel méconnaissant ainsi les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.

M. [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 07 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05852 ; la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 08 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05853.

Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [O] demande à la cour de :

-juger que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité social