Chambre Sociale, 15 septembre 2022 — 20/01579

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Texte intégral

PC/PR

ARRÊT N°

N° RG 20/01579

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBOG

[K]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du 10 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3]

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le 12 novembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Corinne PELVOIZIN substituée par Me Adrien BRIAND de l'AARPI AXOM, avocats au barreau de SAINT NAZAIRE

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE

N° SIRET : D 440 242 469

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 23 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [K] a été engagé le 11 septembre 1989 par le Crédit Agricole Atlantique Vendée en qualité de guichetier.

Dans le dernier état des relations de travail, il occupait un poste de conseiller clientèle professionnelle à l'agence de [Localité 6] depuis septembre 2012.

M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 avril 2016.

Le 27 septembre 2016, dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en un seul examen visant un danger immédiat, ainsi rédigé : inapte au poste de conseiller clientèle et à tous postes ayant des contraintes similaires dans l'entreprise ou dans le groupe. Apte au poste de conseiller clientèle sans pression ni charge mentale dans une autre organisation professionnelle.

Le 30 septembre 2016, le médecin du travail précisait dans un courrier adressé à l'employeur que les postes de conseiller particuliers/professionnels, habitat, grandes entreprises ... et comportant une relation avec une clientèle sont contre-indiqués et que M. [K] est apte à un poste dans un autre environnement professionnel, sans charge mentale et sans pression.

Le 8 octobre 2016, M. [K] répondait par la négative à un questionnaire de reclassement évoquant un emploi à l'étranger, un emploi dans un autre établissement du groupe, un emploi au sein du site administratif de [Localité 3] ou de [Adresse 5], un emploi à temps partiel.

Le 17 octobre 2016, M. [K] se voyait délivrer un certificat médical initial pour maladie professionnelle, (burnout, troubles anxiodépressifs majeurs) avec date de première constatation au 25 avril 2016.

Le 26 octobre 2016, l'employeur convoquait M. [K] à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2016 et convoquait le 2 novembre 2016 les délégués du personnel pour le 10 novembre 2016.

Le 3 novembre 2016, l'employeur notifiait à M. [K] l'annulation de l'entretien préalable du 17 novembre 2016 consécutivement à la réception, le 20 octobre 2016, du certificat médical faisant référence à une maladie professionnelle.

L'employeur faisait alors application de la procédure prévue par l'article L1226-12 al. 1er alors applicable, imposant la notification préalable des motifs s'opposant au reclassement.

Le 10 novembre 2016, les délégués du personnel émettaient un avis favorable aux propositions de reclassement de l'employeur.

Le 14 novembre 2016, l'employeur informait M. [K] des démarches de reclassement et de l'impossibilité de celui-ci.

Le 15 novembre 2016, M. [K] était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2016.

Le 30 novembre 2016, M. [K] régularisait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA.

Le 9 décembre 2016, la MSA informait l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2016 pour le compte de M. [K].

M. [K] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 12 décembre 2016 ainsi