2EME PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2022 — 20/04270

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 671

CPAM DU HAINAUT

C/

[L]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

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N° RG 20/04270 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H22A

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 28 FEVRIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [K] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré de la décision initialement prévu le 1er Février 2022 a été prorogé au 20 Septembre 2022.

Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2020, [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours en vue de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut en date du 14 novembre 2019, confirmant le refus de lui verser d'indemnités journalières de l'assurance maternité pour un repos maternité débutant le 2 juin 2019.

[Z] [L] a demandé au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à lui verser les indemnités journalières de l'assurance maternité à compter du 2 juin 2019 et jusqu'à la fin de son congé maternité.

Par jugement en date du 28 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Condamne la CPAM du Hainaut à verser à [Z] [L] les indemnités journalières afférentes à son congé prénatal débuté le 2 juin 2019.

Renvoie le dossier d'[Z] [L] à la caisse afin de procéder à la régularisation de sa situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière d'indemnités journalières.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens.

A l'appui de cette décision, le Tribunal a fait application des dispositions de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale en disant qu'il y avait lieu pour ce faire de se placer à la date de la perte d'emploi, à savoir le 30 octobre 2017 et non à la date de versement du revenu de remplacement soit le 29 novembre 2017, que [Z] [L] avait dans les trois civile précédant le 30 octobre 2017 effectué 200,02 heures de travail soit plus que les 150 heures nécessaires et qu'elle bénéficiait donc du maintien de ses droits.

Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de son directeur expédié au greffe de la Cour en date du 17 juillet 2020.

Ne figure pas au dossier de la procédure l'accusé de réception de la notification à la caisse mais le courrier, transmis par la caisse, de notification à elle-même du jugement revêtu de son tampon à la date du 4 mars 2020.

Par conclusions figurant à son dossier de plaidoiries remis à la Cour et soutenues oralement par sa représentante , la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de confirmer le défaut d'ouverture de droits pour le paiement des indemnités journalières à compter du 2 juin 2019.

Elle fait en substance valoir que sur les périodes de référence prévues au texte l'assurée ne justifie pas des conditions requises.

Elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 juillet 2021 et soutenues oralement , l'intimée demande à la Cour de :

- Dire et juger irrecevable l'appel régularisé tardivement par la CPAM du Hainaut à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020, qui lui a été notifiée le 4 mars 2020.

- A titre subsidiaire, dire mal fondé l'appel régularisé par la CPAM du Hainaut.

- Confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en ce qu'i