Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022 — 20/00090
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EULU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00534
ARRÊT DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PLASTIMAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Maître GEORGE, associé de la selarl lexavoué et par Maître Sonia HADJALI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [L] [BB], es-qualités de mandataire judiciaire de la société PLASTIMAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE MAÏTRE [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] ASSOCIATION D ECLAREE Représentée par sa Directrice Madame [W] [T] domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Plastimat qui appartenait au groupe Candide Baby Group, était spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de matelas pour enfants, coussins pour chaise bébé, tapis d'éveil, matelas à langer ou encore fauteuils en mousse pour enfants. Elle appliquait la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Mme [G] [S] a été engagée en qualité de mécanicienne de confection par la société Candide Plastitemple le 9 avril 1996 par contrat de travail à durée déterminée, avant que la relation ne se poursuive dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [S] a ensuite occupé les fonctions de responsable de banc de piqûre avant d'être promue responsable atelier et méthodes puis d'évoluer vers le poste de chef de produit puis de directeur technique.
Le 1er janvier 2006, Mme [S] a été promue directrice de site de la SARL Plastimat, statut cadre, niveau C1-3, coefficient 640 avec reprise d'ancienneté au sein du groupe. A cette même date, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait de 217 jours par an.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 16 avril 2016 et n'a jamais repris son activité au sein de la société.
Le 14 avril 2016, Mme [S] a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail.
Le 30 mai 2016, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un syndrome anxio-dépressif qui fera l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine- et-Loire le 20 avril 2017. La société Plastimat a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision.
Par avis du 23 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] « inapte à son poste de travail (procédure article R4624-42 du code du travail) l'état de santé de Mme [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 21 juillet 2017. Echange employeur réalisé le 21 juillet 2017 ».
Le 25 février 2019, Mme [S] a été convoquée par la société Plastimat à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel elle ne s'est pas présentée. Puis elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par correspondance du 18 mars 2019.
Préalablement, le 7 novembre 2018, Mme [S] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Angers devant lequel elle sollicitait une indemnité pour licenciement nul en raison d'un harcèlement mora