Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022 — 20/01501

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Texte intégral

C8

N° RG 20/01501

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNLX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/1152)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 20 février 2020

APPELANT :

M. [W] [G]

né le 30 avril 1955

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CARSAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [O] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [Y] [H], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

M. [W] [G], né le 30 avril 1955, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2017 a obtenupar décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 21 juin 2017 le bénéfice de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er mai 2017 sur la base de 120 trimestres cotisés au régime général.

Le 06 juillet 2017 il a sollicité la régularisation de son relevé de carrière arguant de 17 années travaillées non prises en compte et saisi le 17 août 2017 la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le nouveau montant de pension qui lui a été notifié.

Le 10 octobre 2017 il a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 5] d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission.

Le 14 octobre 2019 la CARSAT lui a notifié une régularisation de son relevé de carrières et a réévalué le montant de sa pension sur la base de 121 trimestres.

Par jugement du 23 janvier 2020 le tribunal, constatant que M. [G] avait réduit sa contestation dans ses dernières écritures aux années 1984 et 1985 :

- a dit que la CARSAT a pris en compte l'intégralité de ses périodes travaillées et cotisées,

- l'a débouté de sa demande d'attribution du montant contributif majoré au titre de la pension vieillesse et de sa demande de majoration pour handicap,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 25 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement

Statuant de nouveau,

- de juger qu'il a acquis au miminum123 trimestres au titre de la retraite de base,

- de constater que la CARSAT n'a pas pris en compte l'intégralité de ses périodes travaillées et cotisées,

- de juger qu'il a droit à compter du 1er mai 2017 au versement du montant contributif majoré au titre de la pension vieillesse,

- de juger qu'il a droit à une majoration de sa pension pour handicap à compter du 1er mai 2017,

En conséquence,

- d'annuler la décision de la CARSAT du 21 juin 2017,

- de le renvoyer devant les services de la CARSAT pour régularisation du montant de sa pension de vieillesse,

- de condamner la CARSAT à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT demande à la cour :

- de débouter M. [G] de son appel,

- de confirmer purement et simplement la décision contestée,

- de condamner M. [G] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssement référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur le nombre de trimestres validés et l'attribution du montant contributif majoré

Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de bas