Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022 — 20/01785
Texte intégral
C8
N° RG 20/01785
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOKN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00032)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 21 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 15 juin 2020
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [J] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMES :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
dispensée de comparution
M. [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [D] [K], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Le 22 janvier 2010 M. [Z] [T] exerçant à cette époque une activité artisanale a déclaré au Régime Social des Indépendants avoir été victime d'un accident survenu le 11 janvier 2010 dont est résultée une fracture du col fémoral gauche qui a fait l'objet d'un certificat médical initial d'accident du travail le 18 janvier 2010, accident à la suite duquel il a dû subir une intervention chirurgicale.
Il a repris son activité le 14 juin 2010.
Le Régime Social des Indépendants a refusé le 24 janvier 2012 la prise en charge d'une seconde intervention chirurgicale nécessitée par les suites de l'accident du 11 janvier 2010 au motif qu'en septembre 2011 M. [T] avait cessé son activité indépendante.
Désormais affilié au régime général à compter du 25 août 2011, il a demandél a prise en charge au titre de la législation professionnelle des suites de sa fracture consolidée du col fémoral gauche, sur le fondement d'un certificat médical de rechute du 14 janvier 2012 à la CPAM de la Drôme qui lui a indiqué le 15 février 2012 que s'agissant d'une rechute le RSI était compétent.
La commission de recours amiable a rejeté implicitement son recours contre cette décision.
M. [T] a alors saisi le tribunal de Valence qui par jugement du 21 mai 2020 a :
- mis hors de cause l'URSSAF Auvergne,
- condamné la CPAM de la Drôme à prendre en charge le service et la charge financière des prestations en nature consécutives à la rechute selon certificat médical du 14 janvier 2012 d'un accident du travail de M. [Z] [T] du 11 janvier 2010 et renvoyé ce dernier devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de la Drôme à payer à M. [T] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- a condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens.
Le 19 puis le 23 juin 2020 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 03 juin 2020. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 17 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis l'URSSAF hors de cause,
Ce faisant
- de dire et juger que les lésions de M. [T] du 14 janvier 2012 au 14 février 2012 ne relèvent pas de la qualification de rechute d'un accident du travail,
- de dire et juger que les prestations en nature consécutives à ces lésions ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- de constater que les prestation en nature consécutives à ces lésions ont été prises en charge au titre de la maladie,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Z] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 02 juin 2022.
L'URSSAF qui a conclu le 25 avril 2022 à la confirmation du jugement a sollicité et obtenu une dispense de comparution pour la même audience.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties comparantes ou dispensées de comparution pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les article L. 172-1 A et R. 172-12-3 d