Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022 — 20/01918
Texte intégral
C8
N° RG 20/01918
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/1097)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 07 mars 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [H], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.
M. [G] [V] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants à compter du 02 novembre 1987 en qualité de gérant associé de la SCS [G][V] [7].
Dans le cadre d'une vérification de ses revenus professionnels de l'année 2014 le [12] a sollicité des renseignements sur l'origine d'une somme de 3 429 839 € figurant à sa déclaration de revenus pour 2014 sous la mention ' revenus imposables de source étrangère ' puis a procédé à la régularisation de cotisations pour 2014 sur cette somme pour un montant de 418 594 €.
Le 29 mai 2018 a été adressée à M. [V] une mise en demeure de payer cette somme outre 22 604 € de majorations de retard.
La commission de recours amiable a maintenu la régularisation et le 28 septembre 2018 M. [V] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 22 mai 2020 :
- a rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes,
- a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- a validé la mise en demeure du 29 mai 2018 pour la somme de 441 198 € se rapportant à la régularisation 2014,
- l'a condamné à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,
- l'a condamné aux dépens.
Le 25 juin 2020 M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 18 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 mai 2020,
En conséquence
- de déclarer l'[6] irrecevable à agir,
- de déclarer ses conclusions et pièces irrecevables,
- d'annuler la décision de l'URSSAF, [6], en date du 1er juin 2018,
- d'annuler la mise en demeure de l'URSSAF [6], en date du 1er juin 2018,
- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, [6],
- de condamner l'URSSAF [6], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 11 mai 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- de le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*recevabilité de l'intervention de '[10]' devant le tribunal en première instance et de l'URSSAF Rhône-Alpes en cause d'appel.
L'appelant excipe des dispositions de l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de la saisine du tribunal selon lesquelles « La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile ['] » dont en particulier l'article 32 prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, c'est-à-dire par une personne qui ne dispose pas du droit de