CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 septembre 2022 — 19/05249
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05249 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQEJ
[Z]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 14/00621
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[V] [Z]
né le 01 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Tsa 25001
[Localité 2]
représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Z] exerce une activité libérale de chirurgien pédiatre.
La [6] (la [5]), organisme conventionné par la caisse [7] (la caisse [7]), lui ayant notifié, le 20 décembre 2013, une mise en demeure d'un montant de 9 464 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012, aux mois de mai à août et novembre 2013, M. [Z] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Une contrainte qui lui ayant été signifiée le 13 janvier 2016 par la [5] pour un montant de 695 euros représentant les cotisations impayées de l'année 2012, M. [Z] (le cotisant) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par jugement du 14 mai 2019, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, sous le même numéro RG n°14/00621, a notamment :
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' dit et jugé que la mise en demeure du 20 décembre 2013 portant recouvrement de la somme totale de 9464 euros au titre des cotisations assurance-maladie et majorations de retard pour la période de 2012, mai, juin, juillet, août et novembre 2013, est fondée dans son principe et son entier montant ;
' validé la contrainte du 13 janvier 2016 pour son entier montant et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 647 euros, au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 600 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office l'exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur appel formé par le cotisant, par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022, communes aux dossiers RG n°19/05253, 19/05257, 19/05251 et 19-05252, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée,
Subsidiairement et en tout état de cause :
Avant-dire droit :
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer, concernant la RAM : l'adhésion de l'appelant à la RAM ou le contrat signé entre la [5] et celui-ci ; la preuve de l'agrément permettant à la [5] de pratiquer une activité d'assurance ; la preuve de la capacité de la [5] lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurances; la copie de la convention du mandat lia