CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 septembre 2022 — 19/05257
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05257 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQFD
[I]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 15/2128
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
[D] [I]
né le 01 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I] exerce une activité libérale de chirurgien pédiatre.
La Réunion des assureurs maladie des professions libérales province (la RAM), organisme conventionné par la caisse RSI professions libérales province (la caisse RSI), lui ayant notifié, le 30 juin 2015, une mise en demeure d'un montant de 8 518 euros, M. [I] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°15/02128), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a notamment :
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant,
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' dit et jugé que la mise en demeure du portant recouvrement de la somme totale de 8 518 euros représentant le total des cotisations et majorations de retard au titre des cotisations assura afférentes à l'année 2015 (échéances de février et mai 2015) est fondée dans son principe et son entier montant ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 500 euros en application de l'article
32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur appel formé par le cotisant, par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2021, communes aux dossiers RG n°19/05253, 19/05252, 19/05249 et 19/05251, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée,
Subsidiairement et en tout état de cause :
Avant-dire droit :
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer, concernant la RAM : l'adhésion de l'appelant à la RAM ou le contrat signé entre la RAM et celui-ci ; la preuve de l'agrément permettant à la RAM de pratiquer une activité d'assurance ; la preuve de la capacité de la RAM lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurances; la copie de la convention du mandat liant la RAM et le RSI ; la copie du mandat sous lequel la RAM agit à l'encontre de l'appelant ; le pouvoir de la RAM et les statuts de celle-ci,
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer : la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec identification du tiers pour le compte duquel elle recourt, bases de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montant) ;
' ordonner le renvoi de l'a