Chambre Sociale-Section 1, 20 septembre 2022 — 21/00353

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Texte intégral

Arrêt n° 22/00609

20 Septembre 2022

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N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNWM

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 Janvier 2021

F 19/642

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt septembre deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [O] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Société HEXAGRAIN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu dans la présente instance le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance opposant M. [O] [R] à la société HEXAGRAIN, et ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, et, notamment, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Vu l'appel interjeté le 11 février 2021 par M. [O] [R] ;

Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021.

MOTIVATION

M. [R] a été embauché en qualité de responsable administratif à compter du 15 février 2012 par la SAS Hexagrain.

Il était en arrêt maladie du 19 mars 2019 au 20 février 2020, et était finalement licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée le 1° avril 2020.

Sur la demande de rappel de primes

M. [R] affirme que son employeur lui reste devoir la somme de 19 982 € au titre de la prime de campagne, outre 1 998,20 € au titre des congés payés afférents.

Il souligne que c'est à tort que son employeur a déduit ces montants qui lui étaient pourtant dues au cours de ses arrêts maladie, dans la mesure où il n'était pas prévu que cette prime serait due au prorata du temps de travail effectif.

M. [R] soutient également n'avoir jamais reçu ses primes de 13° et 14° mois, et sollicite donc à ce titre le versement de la somme de 28 050 € brut, outre 2 805 € à ce titre sur les années 2016 à 2018.

L'employeur affirme pour sa part que cette prime de 13° et 14° mois et la prime de campagne n'étaient en réalité qu'une seule et même prime.

Le salarié précise que la prime de campagne est calculée sur une période agricole du 1° juillet au 30 juin de l'année suivante, et résulte d'un usage dans l'entreprise antérieur à son embauche. Il soutient qu'elle était allouée à tous les salariés, que ceux-ci bénéficient ou non des primes de 13° et 14° mois.

Ainsi, selon lui, Mme [B], dont le contrat ne comporte aucune référence à la prime de 13° et 14° mois bénéficie de la prime de campagne ainsi qu'en attestent son contrat et ses fiches de paie versés aux débats.

M. [R] ne justifie cependant aucunement qu'il y aurait effectivement existé dans la société un salarié bénéficiant à la fois de la prime de campagne et de la prime de 13° et 14° mois.

La société soutient que « chacun des salariés perçoit une prime de campagne équivalente à un 13° et un 14° mois de salaire ['] En revanche, l'usage consistant à verser une prime de campagne est exclusif du versement d'un 13° et 14° mois puisque ces accessoires du salaire ont le même objet et sont versés au même moment ».

La société précise avoir contractualisé, pour M. [R], et à sa demande, la prime de campagne en la nommant 13° et 14° mois dans son contrat de travail.

En effet, l'article 5 du contrat de travail de M. [R] prévoit qu'il percevra une rémunération mensuelle fixe de 3 300 € brut sur 14 mois.

Elle souligne également qu'elle versait, lorsque ses résultats le permettaient, une prime de bilan qui s'ajoutait au 13° et 14° mois (ou à la prime de campagne selon l'appellation retenue) qui représentait 0 à 5% du