5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022 — 19/02801
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02801 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNN6
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
14 juin 2019
RG :F16/00742
S.A.R.L. SUD LABO
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL SUD LABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
né le 19 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [J] a été engagé par la Sarl Sud Labo à compter du 25 mai 2007 suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de 'façonneur tous travaux'.
Le 07 mai 2015 M. [E] [J] a fait l'objet d'un premier avertissement qu'il a contesté le 23 mai 2015, puis d'un second avertissement le 02 mai 2016 qu'il a contesté le 30 mai 2016.
A compter du 11 mai 2016, le salarié a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Le 23 mai 2016, M. [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle sanction et le 22 juin 2016, le salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire qu'il a contestée le 16 août 2016.
Le 12 septembre 2016, M. [E] [J] a fait l'objet d'une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a indiqué 'pas d'avis, une inaptitude est envisagée, la seconde visite sera réalisée le 06/10/2016".
A l'issue de la visite du 07 octobre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant: 'inapte 2ème visite, apte à sa fonction de façonnier tous travaux mais inapte à l'environnement du poste'.
Par lettre en date du 07 novembre 2016, M. [E] [J] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 18 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la Sarl Sud Labo une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 17 octobre 2016 par M. [E] [J] et a refusé de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par une requête du 21 décembre 2016 pour qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la Sarl Sud Labo soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Le conseil de prud'hommes, statuant par jugement de départage du 14 juin 2019, a :
- annulé les avertissements des 07 mai 2015 et 02 mai 2016 et la mise à pied disciplinaire d'un jour le 22 juin 2016,
- dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Sud Labo à lui régler les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 180 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 023 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 232,51 euros au titre des congés payés fractionnés,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- dit que les intérêts sur les sommes allouées qui ont un caractère indemnitaire courent à compter du présent jugement qui en fixe le montant, et que les créances salariées pour congés fractionnés portent intérêt à compter du 04 janvier 2017 et que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné la délivrance par la Sarl Sud Labo d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 900 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou con