5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022 — 19/03012

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/03012 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN7X

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

09 juillet 2019

[E]

C/

S.A.R.L. [Adresse 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [S] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

SARL [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [E] a été embauchée par la SARL [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de chauffeur, position B degré 2, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2014 au 4 août 2014, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

Placée en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2017 au 1er octobre 2017, puis à compter du 4 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 28 février 2018, aux fins de voir :

' dire qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;

' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

' condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Déboutée par jugement du 9 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.

' L'appelante présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 4 septembre 2019 :

'Recevoir Mme [E] en son appel

Infirmer en tout point le jugement du Conseil des Prud'hommes prononcé le 9 juillet 2019

En conséquence

Dire Mme [E] a subi des agissements de harcèlement moral

Dire que la SARL [Adresse 4] n'a nullement prévenu le harcèlement moral, tout comme il n'a nullement mis un terme aux agissements

Fixer la moyenne des salaires à 1990 €

Ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail

Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 11.940 € à titre de dommages et intérêts

Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 3980 € à titre d'indemnité de préavis

Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 1393 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 398 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés courus sur préavis

Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 475 € au titre de l'indemnité d'ancienneté et de licenciement.

Condamner LA SARL [Adresse 4] à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Elle expose que :

' la relation de travail s'est dégradée après l'embauche courant mai 2017 de M. [Y] [R] et de sa compagne, Mme [C] [P], laquelle lui a fait subir un harcèlement moral ;

' l'employeur n'ayant pris aucune mesure de prévention, ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 avril 2022, l'intimée demande à la cour de :

'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le Conseil des Prud'hommes de NIMES en date du 9 juillet 2019

Débouter Madame [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions

Donner acte à la concluante qu'elle a régularisé le paiement du solde des congés payés de la salariée en conformité avec sa réclamation soit 1393 euros bruts et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et au besoin débouter l'appelante de celle-ci

Condamner Madame [S] [E] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condam