5e chambre Pole social, 20 septembre 2022 — 21/03435

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZK

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

02 juin 2021

RG:20/00577

[Y]

C/

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [D] [M] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [D]-[M] exerce la profession d'orthophoniste.

A la suite d'un contrôle de situation effectué le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), par décision en date du 2 janvier 2020, a notifié à Mme [Y] un trop perçu portant sur les facturations de soins réalisés entre le 10 août 2016 et le 25 juin 2019.

Sur contestation de Mme [Y], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision du 30 juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard rendue le 2 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de la décision de la CMRA du 30 juillet 2020.

Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit le recours de Mme [Y] non fondé de ses demandes,

- constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme,

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 juillet 2020,

- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 26 754,01 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- condamné la requérante aux dépens de l'instance.

Par acte du 10 septembre 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :

- entendre réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

En conséquence :

- constater que la CPAM est prescrite pour une partie de l'indu réclamé, à savoir les interventions antérieures au 2 janvier 2017,

- constater que la CPAM ne justifie pas de l'indu réclamé,

- débouter la CPAM de sa demande de répétition de l'indu à hauteur de la somme 26 754, 01 euros,

- condamner la CPAM à lui restituer la somme de 870, 22 euros au titre de l'indu injustement prélevé,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- selon l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue, de sorte que l'indu résultant d'actes facturés antérieurement au 2 janvier 2017 ne peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement,

- la CPAM du Gard ne verse aux débats aucun décompte précis des actes et des montants dont elle sollicite le remboursement,

- la notification de l'indu repose sur les seules déclarations de Mme [E], dont elle estime que les attestations sont dépourvues de valeur probante,

- elle a facturé seulement les séances qu'elle a exécutées,

- l'indu de 26 007,79 euros n'est pas démontré,

- la nomenclature omet de préciser que le déplacement est facturé non pas à l'acte mais par adresse ce qui ne peut donc pas lui être reprochée,

- la CPAM du Gard ne l'a pas alertée sur l'erreur commise sur les tarifs, ainsi que sur son interprétation erronée de la nomenclature,

- la notification de l'indu pour un montant de 746, 22 euros n'est pas justifiée.

La CPAM du Gard reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a dem