5e chambre Pole social, 20 septembre 2022 — 21/03435
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZK
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 juin 2021
RG:20/00577
[Y]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [D]-[M] exerce la profession d'orthophoniste.
A la suite d'un contrôle de situation effectué le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM), par décision en date du 2 janvier 2020, a notifié à Mme [Y] un trop perçu portant sur les facturations de soins réalisés entre le 10 août 2016 et le 25 juin 2019.
Sur contestation de Mme [Y], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision du 30 juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard rendue le 2 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de la décision de la CMRA du 30 juillet 2020.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit le recours de Mme [Y] non fondé de ses demandes,
- constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 juillet 2020,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 26 754,01 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- condamné la requérante aux dépens de l'instance.
Par acte du 10 septembre 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- entendre réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence :
- constater que la CPAM est prescrite pour une partie de l'indu réclamé, à savoir les interventions antérieures au 2 janvier 2017,
- constater que la CPAM ne justifie pas de l'indu réclamé,
- débouter la CPAM de sa demande de répétition de l'indu à hauteur de la somme 26 754, 01 euros,
- condamner la CPAM à lui restituer la somme de 870, 22 euros au titre de l'indu injustement prélevé,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- selon l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue, de sorte que l'indu résultant d'actes facturés antérieurement au 2 janvier 2017 ne peuvent pas faire l'objet d'un recouvrement,
- la CPAM du Gard ne verse aux débats aucun décompte précis des actes et des montants dont elle sollicite le remboursement,
- la notification de l'indu repose sur les seules déclarations de Mme [E], dont elle estime que les attestations sont dépourvues de valeur probante,
- elle a facturé seulement les séances qu'elle a exécutées,
- l'indu de 26 007,79 euros n'est pas démontré,
- la nomenclature omet de préciser que le déplacement est facturé non pas à l'acte mais par adresse ce qui ne peut donc pas lui être reprochée,
- la CPAM du Gard ne l'a pas alertée sur l'erreur commise sur les tarifs, ainsi que sur son interprétation erronée de la nomenclature,
- la notification de l'indu pour un montant de 746, 22 euros n'est pas justifiée.
La CPAM du Gard reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a dem