Chambre sociale, 15 septembre 2022 — 20/00407

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 20/00407 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK33

Code Aff. :L.C

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 05 Février 2020, rg n° 19/00326

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

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LA COUR :

La société [5] (la société) a fait l'objet par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un contrôle de sa facturation portant sur les dispositifs de perfusion inscrits à la LPP [liste des produits et prestations] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à la notification le 22 décembre 2016 d'un indu de 591 453,86 euros.

Par requête du 22 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse concernant cet indu.

Par requête du 22 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 15 décembre 2017, confirmant cet indu.

Les affaires ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Le tribunal a, par jugement du 5 février 2020, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':

- ordonné la jonction des recours';

- débouté la société de ses demandes';

- déclaré régulier et valable le contrôle';

- déclaré régulier et valable l'indu notifié le 22 décembre 2016';

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 591 453,86 euros';

- déclaré son incompétence pour statuer sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable';

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 4 mars 2020, la société a interjeté appel du jugement.

* *

Vu les dernières conclusions déposées par la société le 10 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 14 juin 2022';

Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 février 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer':

Vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile';

La société sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire au cours de laquelle elle a été mise en examen pour des faits similaires à ceux reprochés par la caisse dans le cadre du présent litige. Elle explique que les informations recueillies au cours de l'instruction, actuellement couvertes par le secret de l'instruction, sont de nature à conforter sa position et à écarter toute faute de sa part.

En l'espèce, le litige concerne un contrôle des facturations émises par la société au cours de l'année 2014.

Dès lors que la caisse rapporte la preuve de son indu, il appartient à la société de démontrer que sa facturation est régulière, sans attendre l'issue d'une procédure d'instruction concernant des faits qui seraient «'similaires'» à ceux objet du présent, sans plus de précision.

Le sursis à statuer sera dès lors rejeté.

Sur la nullité de la procédure de contrôle':

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, «'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :'

1° De