Chambre sociale, 15 septembre 2022 — 21/00024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPNO

Code Aff. :AP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 21 Février 2020, rg n° F 18/00267

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [D] [B] exerçant sous le nom commercial TAXI [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [H] [I] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical

Clôture : 2 mai 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [M] a été embauché en qualité de chauffeur de taxi, le 10 juillet 2017, par Mme [B], en contrat à durée déterminée pour trois mois. Le contrat s'est ensuite poursuivi jusqu'au 31 janvier 2018.

Soutenant que son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 21 février 2020 :

- dit que le licenciement verbal de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Mme [B] à l'enseigne « taxi [R] » à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 1 464 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 146,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- ordonné à Mme [B] à l'enseigne « taxi [R] » de remettre à M. [M] son attestation Pôle emploi et le certificat de travail,

- fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du huitième jour de la présente notification et pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné Mme [B] à l'enseigne « taxi [R] » aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [B], agissant sous l'enseigne « Taxi [R] », par acte du 6 janvier 2021.

Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de M. [M], remises postérieurement au délai de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante intervenue le 6 avril 2021.

Vu les conclusions notifiées par Mme [B], agissant sous l'enseigne « Taxi [R] », le 6 avril 2021 et signifiées à M. [M] par acte d'huissier remis à personne du même jour ;

M. [M] a constitué avocat le 5 août 2021.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;

L'intimé n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause à défaut de respect de la procédure.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contra