Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-17.409

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2261 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 632 FS-B Pourvoi n° H 21-17.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-17.409 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [K], 2°/ à Mme [Y] [E] [R], épouse [K], 3°/ à Mme [D] [K] épouse [M], tous trois domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les consorts [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W] et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [K], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-17.766), Mme [W] et M. [V], se disant propriétaires d'une parcelle cadastrée T [Cadastre 1] occupée par Mme [E] [R] épouse [K], Mme [D] [K] épouse [M] et M. [J] [K] (les consorts [K]), les ont assignés en expulsion. 2. A titre reconventionnel, les consorts [K] ont revendiqué l'acquisition de la parcelle par prescription. Sur la demande en rectification 3. A la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, le nom patronymique de l'intimé mentionné en page 7 de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, comme étant « [G] [W] », est en réalité « [G] [C] [V] ». Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [W] et M. [V] font grief à l'arrêt de dire que Mme [E] [R] épouse [K] et M. [V] sont propriétaires indivis de la parcelle T n° [Cadastre 1] située au lieu-dit « [Localité 2] », et de rejeter leur demande tendant à l'expulsion des consorts [K] de cette parcelle, alors « que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers ; qu'en retenant, pour juger que Mme [Y] [E] [R] et M. [G] [V] étaient propriétaires indivis de la parcelle T n° [Cadastre 1] et rejeter la demande en expulsion formée par Mme [U] [B] et M. [G] [V], qu'à l'égard des administrations fiscale et administrative, la construction de bâtiments sur un terrain agricole n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement n'entache la possession d'aucune équivoque, lesdits manquement et omissions n'étant pas de nature à contredire la volonté de leur auteur de se considérer comme propriétaire exclusif, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription. 7. La cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu que les consorts [K] justifiaient d'actes de possession du terrain agricole en litige depuis 1969 par Mme [E] [R] épouse [K], qui s'était comportée en qualité de propriétaire exclusif de cette parcelle en la cultivant, avant d'y faire construire deux maisons d'habitation qu'elle a occupées avec ses