Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-17.089
Textes visés
- Article 1341-1 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-B Pourvoi n° P 20-17.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.089 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2020), le 7 janvier 2014, M. [S] a remis à l'encaissement un chèque sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes. 2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la société Crédit agricole) a rejeté ce chèque le 28 février 2014 pour défaut de qualité du signataire et non-conformité de la signature. La société Banque Rhône-Alpes l'a en conséquence contre-passé, ce qui a conduit à ce que, compte tenu des virements, retraits et paiements effectués par M. [S] dans l'intervalle, son compte présente un solde débiteur. 3. La société Banque Rhône-Alpes ayant assigné M. [S] en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a appelé en garantie la société Crédit agricole. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Banque Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole à relever et garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de débouter ce dernier de sa demande d'appel en garantie contre la société Crédit agricole, alors : « 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la société Crédit agricole, l'arrêt retient que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le solde du compte bancaire de M. [S] serait, en dépit des opérations effectuées par ce dernier, resté créditeur sans la faute de la société Crédit agricole, de sorte que celle-ci constituait l'une des causes nécessaires du dommage, même si elle n'en était pas la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° / que, en toute hypothèse, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la banque tirée, l'arrêt s'est borné à retenir que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un mon