Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-23.660
Textes visés
- Article 11, I, 1°, b),.
- Article 11, I, 2°, b), de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
- Article 2, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
- Articles L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2312-37 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 962 B+R Pourvoi n° F 20-23.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 L'organisme de gestion de l'établissement catholique [2] (OGEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.660 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'OGEC [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'OGEC [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de l'OGEC [2], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020), l'organisme de gestion de l'établissement catholique [2] de Vaujours (l'OGEC) a informé, le 18 mars 2020, le comité social et économique du projet de procéder, à la rentrée du mois de septembre 2020, à la fermeture du lycée professionnel du paysage et de l'environnement et à la résiliation du contrat d'association correspondant avec le ministère de l'agriculture. La réunion de consultation de ce comité sur les orientations stratégiques a, par ailleurs, été fixée au 24 mars 2020. De nouvelles réunions ont été fixées aux 30 avril et 18 mai 2020. 2. Des mesures de confinement ont été décrétées le 17 mars 2020 cependant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l'avis du comité social et économique de l'OGEC sur les orientations stratégiques, est devenue sans objet 3. Le moyen, qui vise un chef du dispositif de l'arrêt qui ne fait pas grief au demandeur au pourvoi, est irrecevable. Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées et de condamner l'OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement Enoncé du moyen 4. L'OGEC fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées et de la condamner à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement, alors « que les consultations sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles sont deux consultations autonomes ; que l'employeur demeure libre de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du comité social et économique, dès lors que son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ; qu'en jugeant que le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture en vue de faire cesser la formation initiale scolaire du LPE était ‘un choix stratégique', en ce qu'il était ‘la déclinaison concrète d'une orientation stratégique' quand c