Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-20.829

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° D 20-20.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [E] [F] [W] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [S] [L] [K] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° D 20-20.829 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 10], Polynésie française, 3°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 3], demeurant personnellement [Adresse 9], Polynésie française, 4°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], tous quatre héritiers de [P] [O], dit [N] [O], décédé, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 2020), [P] [G] dit [N] [O], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mmes [D], [A], [X] [O] et M. [Z] [O], a été déclaré propriétaire de la terre [Localité 11], cadastrée n° [Cadastre 2], par un arrêt du 27 avril 2017 qui en a ordonné l'expulsion des occupants. 2. Mme [C] [J] a formé tierce opposition à cet arrêt, revendiquant la propriété de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme [C] [J] en revendication de la propriété de la terre [Localité 11] et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 27 avril 2017, alors : « 1°/ que, dans ses conclusions, Mme [C] [J] avait demandé qu'une enquête sur la terre [Localité 11] soit ordonnée afin que soit constatée son occupation trentenaire avec l'audition de témoins ; que la cour d'appel a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de propriété sans énoncer un seul motif à l'appui de sa décision sur la demande d'enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, retenir tout à la fois que les attestations s'accordaient pour dire que M. [U] [I] avait « remis la terre avec la construction à Mme [V] [Y] [H] et à sa fille Mme [C] [J] » et qu'il se déduisait de ces témoignages que la terre avait été remise seulement à la mère de Mme [C] [J], laquelle occupait la terre non de son chef, mais de celui de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il se déduisait de tous les témoignages produits par Mme [J] que cette dernière s'installait et occupait la terre [Localité 11] du chef de sa mère et non de son propre chef quand tous les témoignages, à l'exception du premier, rapportaient que « en 1986, M. [I] [U] a rendu la parcelle qu'il occupait avec la construction y compris à Mme [H] [V] [Y] et à Mme [J] [C] [T] [B], une de ses filles » (cf. prod.), la cour d'appel a dénaturé les témoignages et violé le principe sus rappelé ; 4°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de propriété de la terre [Localité 11], a retenu que sa possession avait été troublée dès l'origine ; qu'en statuant ainsi tandis qu'aucune partie n'invoquait la possession supposément troublée de Mme [C] [J], la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Poly