Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-14.999
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° N 21-14.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [M], épouse [T], 2°/ M. [X] [T], domiciliés tous deux [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° N 21-14.999 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de Me Balat, avocat de MM. [Z] et [N] [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 décembre 2020), par acte du 17 janvier 2011, M. et Mme [T] ont acquis un terrain cadastré EX n° [Cadastre 4]. 2. Propriétaires des parcelles EX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issues de la division de la parcelle EX n° [Cadastre 5] anciennement cadastrée EX n° [Cadastre 6] et qu'ils ont acquises par donation du 23 juin 2000, MM. [Z] et [N] [I] (les consorts [I]) ont assigné M. et Mme [T] en reconnaissance d'une servitude de passage et en remise en état de l'assiette de cette servitude. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles EX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de les condamner à en rétablir l'usage, alors « qu'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte ; qu'en retenant l'existence d'une servitude de passage, qui grèverait le fonds des époux [T] au profit du fonds des consorts [I], en raison des seules mentions des titres de propriété du fonds dit dominant, auquel le propriétaire du fonds dit servant n'était pas partie et après avoir constaté l'absence de toute mention d'une servitude dans le titre de propriété du fonds prétendument servant, la cour d'appel a violé les articles 686 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 695 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 5. Pour constater l'existence de la servitude litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, si le passage n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de la parcelle EX n° [Cadastre 4] par M. et Mme [T], il l'est dans les actes de vente de la parcelle EX n° [Cadastre 6] devenue EX n° [Cadastre 5] établis les 16 juin 1951, 30 mai 1958, 30 mars 1991 et 29 avril 1998, ainsi que dans la donation, consentie aux consorts [I] le 23 juin 2000, des parcelles EX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui en sont issues, d'autre part, que l'acte précité du 30 mai 1958, publié, est opposable à M. et Mme [T]. 6. En statuant ainsi, alors qu'une servitude discontinue, en l'absence de présentation du titre constitutif, ne peut être établie par des titres, fussent-ils publiés, n'émanant pas du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre du préjudice occasionné par des violences verbales et des menaces, alors « qu'un jugement doit être motivé ; qu'en rejetant les demandes des époux [T] en réparation du préjudice moral subi du fait des menaces verbales, harcèlement et violences volontaires des consorts [I], depuis 2011, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral occasionné par des violences verbales et des menaces, l'arrêt, constatant l'exi