Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-17.431
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° F 21-17.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Trigone, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-17.431 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suez RV Yonne métaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Trigone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Suez RV Yonne métaux et Trigone ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Trigone SCI, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Suez RV Yvonne métaux et de la société Trigone SA, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2021), les 12 et 16 décembre 2008, la société civile immobilière Trigone (la SCI) a donné en location à la société anonyme Trigone, aux droits de laquelle se trouve la société Shamrock environnement, devenue Suez RV Yonne métaux, trois parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] supportant des bureaux et un hangar. 2. La société anonyme Trigone y a exercé, ainsi que sur des parcelles attenantes dont elle était propriétaire, une activité de récupération et de recyclage de déchets industriels banals et de matières premières secondaires relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 3. Le 20 mars 2012, les parties ont résilié le bail à effet du 31 mars 2012. 4. Le 19 décembre 2014, la société Shamrock environnement a notifié au préfet de l'Yonne, au maire de Brienon-sur-Armançon et à la SCI la mise à l'arrêt définitif de l'installation. 5. Le 27 octobre 2015, se prévalant de l'absence de libération des lieux et de manquement à leurs obligations, la SCI a assigné la société Shamrock environnement et la société anonyme Trigone en indemnisation de ses préjudices et en paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes et sa demande supplémentaire d'indemnisation d'une perte de valeur de son bien, alors « qu'à l'expiration du bail, les lieux loués ne peuvent être restitués que par la remise effective des clés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le preneur n'avait pas restitué les clés du site, s'est néanmoins fondée, pour débouter la société Trigone SCI de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation et de remboursement de la taxe foncière pour la période postérieure au 1er avril 2012, sur les circonstances inopérantes que cette absence de remise manuelle des clés n'avait pas empêché l'huissier de se rendre sur le site et d'y pénétrer, que la bailleresse n'avait pas réclamé à la société Trigone SA la restitution des clés dans les années qui ont suivi la résiliation anticipée du bail en 2012, et qu'elle n'en avait pas fait état dans ses courriers des 19 mars 2015, ni dans son assignation du mois d'octobre 2015, a violé l'article 1737 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1737 du code civil : 8. Selon ce texte, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 9. Pour rejeter la demande de la SCI en paiement d'indemnités d'occupation et de ta