Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-20.872

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° W 21-20.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La République bolivarienne du Vénézuéla, représentée par son ambassadeur, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.872 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financière 5B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Bel Air, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la République bolivarienne du Vénézuéla, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière 5B, de la société Bel Air, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), par acte du 14 février 1930, les époux [N], alors propriétaires de deux immeubles séparés par une cour intérieure, ont vendu à la République bolivarienne du Vénézuéla l'un d'entre eux, ainsi que la moitié de la cour. 2. Par acte du 9 mai 2014, la société civile immobilière Bel Air (la SCI) et la société Financière 5B (la société 5B) ont fait l'acquisition du second immeuble et de l'autre moitié de la cour intérieure. 3. Soutenant l'avoir acquise par prescription, la République bolivarienne du Vénézuéla a assigné la SCI et la société 5B en revendication de la propriété de la moitié de la cour intérieure séparant leurs immeubles. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La République bolivarienne du Vénézuéla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie ; qu'en énonçant que « si la mission diplomatique du Vénézuéla bénéficie en France de l'inviolabilité de ses locaux, cette inviolabilité a seulement pour effet, afin d'assurer l'exercice normal par la mission diplomatique de ses fonctions, d'interdire aux agents de l'Etat accréditaire de pénétrer dans les locaux de la mission comme dans ses dépendances sans consentement du chef de la mission, et ne lui donne sur ces locaux aucun droit autre que ceux que lui confère son titre » quand, en l'absence de toute séparation matérielle constatée à l'intérieur de la cour, le principe d'inviolabilité s'appliquait à tout l'espace permettant l'accès à la mission diplomatique de sorte que l'Etat du Vénézuéla était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive sur la moitié de la cour demeurée la propriété de ses auteurs lors de l'acquisition réalisée le 14 février 1930, et ce quel que soit le régime juridique initialement retenu dans « la convention de cour commune » intégrée dans l'acte de vente conclu avec les consorts [N], la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, ensemble les articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de vente constituant titre de propriété reçu le 14 février 1930 il était convenu : « Les parties conviennent de rendre commune la cour se trouvant entre le garage conservé par les vendeurs et le surplus de l'hôtel présentement vendu et dont une moitié fait partie de la vente et l'autre moitié a été réservée par les vendeurs et s'obligent tant en leurs noms qu'es noms et aux noms de leurs futurs acquéreurs ou détenteurs desdits immeubles, à maintenir ladite cour libre de construction et édification de clôture quelles qu'elles soient et s'interdisent d'y déposer aucun objet de manière que l'accès et l'usage de ladite cour dans son entier soient toujours permis aux deux propriétaires. Ceux-ci devront jouir de la cour commune en bon père de famille et ils devront effectuer, chacun pour ce qui concerne les réparations et entretiens sur la partie leur ap