Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-15.125

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 653 FS-D Pourvoi n° Z 21-15.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 1]), 2°/ Mme [X] [H], 3°/ Mme [J] [H], épouse [N], domiciliées toutes deux [Adresse 5] (Suisse), 4°/ M. [W] [H], 5°/ Mme [S] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Z 21-15.125 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société publique locale territoire d'Innovation (SPL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [H], et de Mme [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale territoire d'Innovation, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller président, M. Maunand conseiller doyen rapporteur, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2021), la communauté de communes du Pays de Gex a engagé un projet de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ayant pour objet de favoriser l'implantation d'activités économiques sur les territoires français et suisse. 2. En 2014, l'aménagement de la zone a été confié à la société publique locale Territoire d'Innovation (la SPL) qui, par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, a engagé des négociations avec [T] [H], décédé en juillet 2016, puis avec ses héritiers, pour la cession des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], exploitées à titre agricole par M. [U] [H]. 3. Un acte de vente a été signé le 9 mai 2017 avec la SPL, au prix de 52 euros le mètre carré pour les terrains situés en zone Ux du plan local d'urbanisme et de 2,60 euros le mètre carré pour ceux situés en zone N. 4. Se prévalant d'une promesse de vente conclue entre la SPL et la société Altarea Cogedim portant sur des parcelles voisines faisant l'objet d'un même classement au plan local d'urbanisme, Mme [O] veuve [H], MM. [U] et [W] [H], Mmes [X] et [J] [H] (les consorts [O]-[H]) ont assigné la SPL afin de voir constater l'existence d'indices graves et vraisemblables faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle des biens vendus. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation . Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [O]-[H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de communication de la promesse de vente conclue entre la SPL et la société Altarea Cogedim, alors : « 1°/ que lorsqu'il décide de rejeter par une décision motivée la demande de production forcée d'une pièce détenue par l'une des parties, le juge ne peut pas statuer par des motifs révélant une erreur de droit ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de production du compromis régularisé, en 2017, entre les sociétés SPL et COGEDIM que la pertinence du prix convenu dans ce compromis comme élément de comparaison n'était pas établie, quand la demande de production intégrale et forcée dudit compromis avait précisément pour objet de connaître toutes les conditions et les modalités de cette cession afin de vérifier la pertinence de cette élément de comparaison pour apprécier la vraisemblance du caractère lésionnaire de la vente concomitante contestée portant sur des parcelles contiguës, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, ensemble les articles 1674 et suivants du code civil ; 2°/ que lorsqu'il n'est saisi que d'une demande d'exp