Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-20.629
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° H 21-20.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-20.629 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [J] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), soutenant agir en qualité de légataire universel de [F] [U] et exposant qu'une parcelle avait été vendue, le 6 avril 1988, par [A] [U] à [P] [G] et à son épouse, [F] [U], M. [O] [U] a, par acte du 11 septembre 2014, assigné Mme [H] [J] [T], veuve de [A] [U], en perfection de la vente. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. 4. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée de Mme [K], qui avait présidé la composition du tribunal ayant rendu le jugement déféré. 5. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne Mme [H] [J] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [U] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué et critiqué par Monsieur [O] [U] encourt la censure ; EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'action qu'il a exercée pour faire constater l'existence d'une vente au profit de Monsieur [P] [G] et de Madame [F] [U] ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [T] s'est bornée à invoquer l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des règles de l'indivision (motifs p. 4-5 et dispositif p. 10) ; qu'en opposant les règles du droit successoral, et notamment l'absence d'envoi en possession, sans interpeller les parties sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué et critiqué par Monsieur [O] [U] encourt la censure ; EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'action qu'il a exercée pour faire constater l'existence d'une vente au profit de Monsieur [P] [G] et de Madame [F] [U] ; ALORS QUE, pour se prononcer sur la qualité pour agir, laquelle suppose simplement un intérêt à agir, il est exclu que le juge puisse se référer aux règles de fond ; qu'en se déterminant en l'espèce au regard des règles du droit successoral quand il suffisait que Mon