Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-18.960

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° T 21-18.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.960 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foncière Rémusat, société civile de placements immobiliers, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Rémusat, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2021), la société civile immobilière de Léguevin, assurée en police dommages-ouvrage par la société Axa, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile de placements immobiliers Foncière Rémusat (la SCPI) un immeuble qu'elle a fait construire avec le concours de la société Bet Pujol, bureau d'études structure, assurée par les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA). 3. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 23 juin 2009, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage, la première, le 10 mai 2011, concernant des fissures, et la seconde le 31 mai suivant, concernant la charpente. 4. Le 16 septembre 2011, la société Axa a accepté le principe de sa garantie pour les désordres affectant la charpente et s'est engagée, avec l'accord de la SCPI, à présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cent trente-cinq jours, expirant le 29 février 2012. 5. En l'absence de proposition d'indemnisation, la SCPI a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCPI la somme totale de 300 941,46 euros, alors « que l'inopposabilité au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage du plafond de garantie prévue au contrat ne joue que pour l'assurance obligatoire qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; d'où il suit qu'en déclarant la société Axa France IARD mal fondée à opposer à la SCPI Foncière Rémusat le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels d'un montant de 134 000 euros pour la raison que l'assureur avait engagé sa responsabilité pour avoir omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le dit texte, ensemble l'article A 243-1 du code des assurances et son annexe II. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code des assurances : 7. Ce texte, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations. 8. Pour dire que la société Axa est mal fondée à opposer à la SCPI le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels, l'arrêt énonce que l'assureur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux. 9. L'arrêt retient que la société Axa a omis de respecter les délais imposés par l'article L. 242-1 du co