Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-16.707

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° U 21-16.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Prodisal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.707 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aquacorp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Prodisal, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aquacorp, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 2021), le 30 juin 2014, la société Prodisal a conclu avec la société Aquacorp un contrat d'entreprise, sous la forme d'une lettre de commande, ayant pour objet la conception et la réalisation d'une station de traitement pour effluents agroalimentaires. 2. Des désordres sont apparus dès la mise en service de l'ouvrage, les réacteurs ayant laissé échapper des effluents non traités ni conformes qui ont entraîné la pollution du milieu naturel voisin. 3. La société Aquacorp a informé la société Prodisal de l'incident en lui précisant qu'elle avait été contrainte de prendre en urgence des mesures pour détourner les effluents vers un bassin d'orage et qu'elle avait chargé la société SOA de procéder au pompage et au traitement de ces rejets. 4. La société Aquacorp a assigné la société Prodisal pour obtenir sa condamnation au paiement des frais engagés pour procéder au cantonnement des effluents et du coût de l'intervention de la société SOA. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Prodisal fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aquacorp certaines sommes en remboursement du coût de l'intervention de la société SOA et des frais exposés par la société Aquacorp, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage ne doit paiement des prestations non prévues au marché initial que si celles-ci ont été expressément commandées avant leur réalisation, à moins qu'elles n'aient été acceptées sans équivoque après leur exécution ; que la société Prodisal se plaignait de ce qu'après avoir missionné un tiers de sa propre initiative, la société Soa, puis assuré elle-même certaines prestations sans solliciter préalablement une quelconque acceptation de sa part, a fortiori le règlement des frais correspondants, la société Aquacorp lui avait finalement réclamé une somme supplémentaire de 81 982,14 euros, représentant 16 % du prix du marché, ce dont elle déduisait que ces frais ne pouvaient être mis à sa charge ; qu'en condamnant néanmoins la société Prodisal à supporter le coût des prestations que la société Aquacorp avait elle-même accomplies ou confiées à la société Soa, au motif inopérant que la pollution qui avait justifié l'accomplissement de ces travaux avait pour causse une faute du maître de l'ouvrage, sans s'être assurée que ceux-ci avaient été expressément commandés ou acceptés sans équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1787 du même code ; 2°/ que seul est réparable le préjudice qui est en lien direct de cause à effet avec la faute qui a été commise ; qu'aussi bien, en admettant comme l'ont retenu les juges du fond que la pollution constatée ait été la conséquence exclusive d'une faute imputable à la seule société Prodisal, en ce qu'elle aurait mis en service prématurément la station d'épuration, ce dont il s'infère que la société Aquacorp n'était elle-même pas tenue d'y remédier sauf à avoir été missionnée à cette fin, la cour d'appel ne pouvait indemniser la société Aquacorp au titre des prestations de pompage, de traitement des effluents, et de nettoyage du bassin d'orage qu'elle avait confiées à la société Soa et de la mobilisation de ses propres ressources humaines et logistiques, sans s'assurer que ces frais trouvaient leur origine dir