Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-18.547
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° U 21-18.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.547 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Système Wolf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la CRAMA Grand Est, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Système Wolf, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), suivant devis accepté du 15 avril 2008, un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) a confié à la société Système Wolf, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est (la société Groupama), la réalisation de caniveaux à lisier en béton et la construction d'un bâtiment métallique, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 1er octobre 2008. 2. Un procès-verbal de réception du lot béton, sans réserve, a été signé le 30 septembre 2008 et le bâtiment métallique n'a jamais été réalisé. 3. Se plaignant de divers désordres affectant les caniveaux en béton, le GAEC a sollicité notamment l'indemnisation de ses préjudices. 4. Un arrêt irrévocable du 31 mai 2017 a prononcé la résolution du contrat liant les parties à effet au 1er octobre 2008 et condamné la société Système Wolf à payer au GAEC diverses sommes en réparation des désordres affectant les travaux en béton et les préjudices économiques subséquents. 5. La société Système Wolf a assigné la société Groupama en paiement de ces sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Système Wolf diverses sommes au titre des garanties souscrites, alors : « 1°/ que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le GAEC du Bermont à la société Système Wolf, après avoir constaté que « les manquements de la Sas Système Wolf mérit[aient] ( ) la résolution du contrat et les choses [devaient] être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; le jugement déféré sera réformé en ce sens » ; qu'en retenant que la résolution du contrat de louage d'ouvrage passé entre la société Système Wolf et le GAEC était « sans effet sur la validité » du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est à effet au 1er janvier 2004, par la considération inopérante que ces deux contrats n'étaient pas interdépendants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 2°/ que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le GAEC du Bermont à la société Système Wolf ; qu'en retenant que Groupama Grand Est « n'invoqu[ait] aucune clause d'exclusion de sa garantie en cas de résolution du contrat de louage d'ouvrage, laquelle ne fait pas disparaître le risque assuré », pour en déduire que le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est devait « recevoir son plein effet en ce qui concerne les garanties souscrites », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 1er du code des assurances, créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la ga