Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-16.274

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° Y 21-16.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.274 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [L] et [Y] [H], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2021), par acte du 26 octobre 2011, [P] [H] et son fils, M. [L] [H], ont donné congé à M. [E] de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] qu'il exploitait depuis 1998 en vertu d'un bail verbal, pour reprise au bénéfice de M. [L] [H]. 2. M. [E] a contesté le congé, qui a été validé par un arrêt irrévocable du 10 décembre 2015. 3. Par acte du 15 décembre 2015, [P] [H] et M. [L] [H] ont fait donation de la parcelle à M. [Y] [H], leur petit-fils et fils. 4. Invoquant le caractère frauduleux du congé résultant de ce que la parcelle reprise avait été donnée à bail à M. [W], M. [E] a, par actes des 14 septembre et 9 octobre 2018, demandé la convocation des consorts [H] et de M. [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, afin d'être rétabli dans ses droits de preneur. 5. [P] [H] est décédée en septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation sans analyse, même sommaire, des éléments probatoires produits par les parties et spécifiquement invoqués par elles ; qu'en affirmant péremptoirement qu'à compter du 1er mai 2013, [T] [E] était en capacité de s'assurer que [L] [H] ne reprenait pas personnellement l'exploitation agricole de cette parcelle ou qu'elle était reprise par [C] [W], sans analyse, même sommaire, des éléments produits et spécifiquement invoqués par M. [E] qui faisait valoir que cette parcelle n'était pas visée par le bail de M. [W] et que les demandes d'aides agricoles obtenues de la DDTM sur injonction du président du tribunal paritaire des baux ruraux, montraient une exploitation de ladite parcelle à compter de 2015, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 8. Pour déclarer que l'action de M. [E] avait été introduite hors délai, l'arrêt retient qu'un congé pour reprise lui a été délivré, au motif que M. [L] [H] entendait reprendre personnellement l'exploitation agricole de la parcelle à compter du 1er mai 2013 et qu'à compter de cette date, M. [E] était en capacité de s'assurer que M. [L] [H] n'en reprenait pas personnellement l'exploitation ou qu'elle était reprise par M. [W]. 9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments produits par M. [E] qui ne faisaient état d'une exploitation de cette parcelle par M. [W] qu'à compter de 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne MM. [L] et [Y] [H] et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du c