Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-21.014
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° A 21-21.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-21.014 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [R] [G], épouse [T], 3°/ à M. [C] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société Mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Leroy Merlin France, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Gan assurances de ce qu'elle s'est désistée de son troisième moyen. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), M. et Mme [T] ont commandé à la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en intégration toiture à la place de la couverture existante d'une maison d'habitation. 3. La société Leroy Merlin a sous-traité la pose des panneaux à la société GSLI, assurée auprès de la société Gan assurances. 4. Se plaignant d'infiltrations d'eau par la toiture, M. et Mme [T] ont assigné la société Leroy Merlin en indemnisation de leurs préjudices. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur des maîtres de l'ouvrage, est intervenue volontairement et la société Gan assurances a été appelée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie doit être mobilisée et de la condamner à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T] et de la société Groupama, alors « que la clause par laquelle le souscripteur déclare avoir été informé que la garantie était régie par les conditions générales annexées au contrat et en avoir pris connaissance avant de s'engager est efficace dès lors qu'elle est inscrite de façon apparente, claire et précise dans la proposition d'assurance qu'il a signée ; qu'en affirmant que la clause de renvoi aux conditions générales figurant en première page de la proposition d'assurance n'avait pas été acceptée par la société GSLI après avoir cependant caractérisé le contraire en constatant qu'elle avait signé le contrat dans la partie prévue à cet effet en dernière page et apposé son cachet « de façon parfaitement identifiable » sur toutes les autres pages, et notamment sous la clause de renvoi aux conditions générales, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il se déduit de ce texte que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre. 8. Pour dire que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir des conditions générales Ardebat 2 A958, de la convention annexe spéciale A887 et de l'annexe A959, et donc de l'exclusion des dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de procédés de techniques non courantes, faute de preuve que ces conditions générales et annexes aient été portées à la connaissance de l'assurée et que