Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-21.362
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° D 21-21.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-21.362 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Kergal TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Kerjal TP, toutes les deux prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la société Kergal TP et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [S] a confié la construction d'une maison en bois à la société Style bois structures (la société SBS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF). 2. Le lot terrassement, VRD, aménagement des terres autour de la maison et assainissement individuel a été confié à la société Kergal TP (la société Kergal), assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa). 3. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et ont été entièrement réglés. 4. En 2012, à la suite de l'apparition de désordres, la société SBS a réalisé des travaux confortatifs de l'ossature primaire de l'immeuble. 5. La société SBS a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité, son gérant M. [W] étant nommé liquidateur. 6. Courant 2016, se plaignant d'une attaque fongique dans le vide sanitaire, Mme [S] a, après expertise, assigné M. [W], les sociétés MAAF, Kergal et Axa en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kergal et Axa et M. [W], à payer diverses sommes à Mme [S] et de la condamner à garantir les sociétés Kergal et Axa des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 %, alors « que l'entrepreneur chargé de travaux de reprise sur un immeuble atteint de désordres ne peut voir sa responsabilité retenue quand les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise, sans remédier aux désordres, ne les ont pour autant pas aggravés et que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas eu d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine ; que la cour d'appel a considéré que les désordres affectant la maison de Mme [S] trouvaient leur origine dans les travaux de construction initialement réalisés par la société Style bois structures en 2008 en raison d'une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et d'une ventilation du vide sanitaire insuffisante ; que la cour d'appel a cependant considéré que les « conséquents » travaux de reprise qu'elle avait réalisés en 2012 aux fins de confortation de l'ossature primaire du plancher, de pose de vérins de rehaussement et d'ajout de ventilations en vide sanitaire, étaient « insuffisants » et avaient « contribué à aggraver le développement du parasite », du fait que la présence de champignons était alors manifestement et aisément détectable mais que l'entreprise s'était abstenue d'investigation sur l'état de la structure et de la