Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-19.277
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° N 21-19.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Bois du Cerf Property, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 21-19.277 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Aprilis Contracting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bois du Cerf Property, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Aprilis Contracting, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen, M. Bech, conseiller rapporteur, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2021), la société Bois du Cerf Property (la société Bois du Cerf) a confié à la société Aprilis Contracting (la société Aprilis) la construction de deux chalets, suivant les prescriptions d'un permis de construire qui lui avait été transféré. 2. Après dépôt de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux par la société Bois du Cerf, le maire de la commune lui a notifié une décision de refus de conformité. 3. La société Aprilis a assigné la société Bois du Cerf en paiement d'un solde du marché, de pénalités et d'une indemnité pour perte de rendement. La société Bois du Cerf a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de divers préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Bois du Cerf fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aprilis différentes sommes au titre de plusieurs pénalités et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir que le maître de l'ouvrage aurait « fautivement refusé de procéder à la réception » des chalets, l'arrêt attaqué a déclaré que, « selon la norme NF P 03-001, les seuls griefs pouvant valablement motiver un refus (étaient) l'inachèvement d'un ouvrage ou un ensemble d'imperfections équivalant à un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrage », et qu'à « défaut d'invoquer l'une de ces raisons » le refus du maître de l'ouvrage était « abusif » ; qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur les dispositions de la norme supplétive NF P 03-001, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 17.2.6 de la norme NF P 03-001 admet le refus de réception du maître de l'ouvrage notamment en cas d'imperfections « nécessitant des reprises d'ouvrage » ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la « régularisation de la situation » de l'ouvrage, lequel n'était pas « conforme à l'autorisation de construire », avait donné lieu à des « travaux modificatifs» concernant en particulier la réduction de « la hauteur » des « enrochements », autrement dit que des reprises de l'ouvrage avaient été rendues nécessaires en raison de sa non-conformité aux autorisations de construire ; qu'en déclarant cependant « abusif » le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux non conformes, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792-6 du code civil et de l'article 17.2.6 de la norme NF P 03-001 ; 3°/ que le maître de l'ouvrage peut opposer au constructeur la transgression des prescriptions du permis de construire, constitutive d'une faute à l'origine de la non-conformité de l'ouvrage, l'entrepreneur ne pouvant de ce chef se retrancher derrière de supposés choix opérés par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré le maître de l'ouvrage non fondé « dans son exception d'inexécution à l'encontre » du maître d'oeuvre/entreprise générale, au prétexte de son supposé « comportement » postérieur à la livraison des immeubles, tout en pointant leurs « non conformités » aux prescriptions du « permis de construire » et à « l'autorisation de construire » ; qu'en